347. Le registre du poste de travail de l’opérateur d’une machine d’extraction utilisée dans une mine doit contenir pour chaque machine les inscriptions suivantes:1° le rapport de l’état de fonctionnement de la machine, y compris les freins, les embrayages, les dispositifs de verrouillage entre les freins et les embrayages, les indicateurs de position et les autres dispositifs relatifs au fonctionnement sécuritaire de la machine;
2° le rapport de l’état de fonctionnement du système de signalisation, avec mention de tous les signaux reçus par l’opérateur dont il a mis en doute l’exactitude;
3° les instructions particulières reçues concernant la sécurité des personnes; ces inscriptions doivent être signées par l’opérateur et par la personne qui a donné de telles instructions;
4° le rapport des conditions de fonctionnement des dispositifs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours; si les essais quotidiens exigés pour ces dispositifs sont exécutés par l’opérateur du quart de travail précédent, l’opérateur entrant en fonction doit attester par sa signature qu’il a examiné les inscriptions de l’opérateur qui a exécuté les essais;
5° le rapport de toute défaillance relative au fonctionnement ou à l’opération de la machine d’extraction ou de ses dispositifs;
6° le rapport de tous les cycles de descente et de remontée exigés par les articles 260, 302 et 341;
7° les avis donnés à l’opérateur en fonction au quart de travail subséquent qui sont relatifs au fonctionnement de la machine d’extraction.